M-35.1.2, r. 1 - Décret concernant la publication de l’Entente concernant une nouvelle relation entre le gouvernement du Québec et les Cris du Québec

Texte complet
ANNEXE C
FORESTERIE
Partie I (C-1) - Carte du territoire d’application du chapitre 3
Partie II (C-2) -- COUPE EN MOSAÏQUE AVEC PROTECTION DE LA RÉGÉNÉRATION ET DES SOLS
A) Définition
Une coupe avec protection de la régénération et des sols effectuée de façon à conserver entre deux aires de coupe une forêt d’une superficie au moins équivalente à la superficie du peuplement récolté.
B) Critères d’évaluation
L’objectif visé est d’offrir une alternative aux séparateurs de coupe sur un territoire donné. Conséquemment, la dispersion des coupes doit favoriser et maintenir, dans le temps et l’espace, une gamme de mosaïques diversifiées quant à leur forme et à leur superficie. Ainsi:
a) pour chaque secteur d’intervention prévu dans un plan d’aménagement forestier intégré opérationnel (PAFIO), les peuplements résiduels à conserver et ceux à couper sont distingués clairement sur les cartes;
b) sous réserve des stratégies d’aménagement forestier adoptées dans le plan d’aménagement forestier intégré tactique (PAFIT), en première phase, une priorité de récolte est attribuée aux peuplements les plus mûrs de manière à minimiser les pertes de bois;
c) les blocs de forêts récoltés sont de superficie variable. Au moins 20% des superficies récoltées sont inférieures à cinquante (50) hectares et au moins 70% inférieurs à cent (100) hectares. Pas plus de 30% des coupes sont plus grandes que cent (100) hectares, sans dépasser cent cinquante (150) hectares;
d) les peuplements résiduels à conserver sont prioritairement localisés dans des peuplements mélangés en raison de leur rareté relative et de leur rôle important comme habitat faunique;
e) la forêt à conserver entre deux aires de coupe est d’une superficie au moins équivalente à la superficie du peuplement récolté (cette équivalence peut aussi se calculer pour un ensemble de peuplements compris à l’intérieur d’un secteur annuel d’opération);
f) la forêt résiduelle est constituée de peuplements forestiers productifs d’une hauteur supérieure à sept (7) mètres (ce qui inclut plusieurs peuplements de plus de douze (12) mètres de hauteur, compte tenu de la composition actuelle des forêts sur pied);
g) la forêt résiduelle entre deux aires de coupe est d’une largeur minimale de deux cents (200) mètres (éviter les longs rubans de largeur uniforme);
h) la forêt résiduelle est laissée sur pied pour une période suffisamment longue, de manière à permettre à la régénération d’atteindre le stade de développement requis (minimum trois (3) mètres);
i) sauf pour les bandes protectrices décrites au paragraphe a) de l’article 3.12.1 du chapitre 3 de la présente Entente, aucune forêt résiduelle ne peut se superposer à une aire protégée par la loi ou à un site décrit à l’article 3.13 du chapitre 3 de la présente Entente à moins que le maître de trappage cri en convienne autrement.
Partie III (C-3) -- MAINTIEN D’UN COUVERT FORESTIER
A) Maintien de la composante feuillue dans l’ensemble de chaque terrain de trappage cri
Dans les opérations d’éclaircie précommerciale et de dégagement des plantations, une attention particulière est portée pour conserver des habitats diversifiés. On peut, par exemple:
— conserver un certain nombre de petits arbres fruitiers tels sorbiers ou cerisiers;
— conserver des feuillus dans les trouées où les résineux sont absents;
— dans les secteurs où de grandes superficies régénérées font l’objet de tels travaux, prévoir un étalement des opérations sur deux phases distinctes à deux (2) ou trois (3) années d’intervalle;
— sur certains sites riches propices à la bonne croissance des feuillus, favoriser le maintien d’un nombre suffisant de tiges feuillues afin d’assurer le développement de forêts mélangées.
B) Protection de la régénération préétablie dans l’ensemble de chaque terrain de trappage cri
Afin de limiter les impacts des grandes coupes réalisées dans le Territoire, il est important d’améliorer la protection de la régénération préétablie, particulièrement la haute régénération qui permet de raccourcir la période de reverdissement et de rétablir un bon habitat pour la petite faune comme le lièvre.
Lorsque les conditions s’y prêtent, des coupes avec protection de la régénération et des sols doivent faire l’objet d’un encadrement particulier afin de protéger la haute régénération. Pour ce faire, il est requis:
— d’adopter des techniques d’abattage appropriées (comme les têtes multifonctionnelles) afin de conserver intactes les meilleures tiges en régénération;
— de choisir des équipements de débardage appropriés afin de limiter les bris à la régénération;
— de réaliser des inventaires de la régénération avant coupe afin de localiser les peuplements dotés d’une haute régénération en sous-étage.
C) Stratégie d’aménagement des peuplements mélangés
Considérant l’importance des peuplements mélangés à titre d’habitat faunique et la rareté de ces peuplements dans le Territoire, il est nécessaire de développer une approche d’aménagement distincte pour ces peuplements. À cet effet, un guide d’aménagement spécifique des peuplements mélangés est élaboré par le Ministre en collaboration étroite avec le GNC avant le 1er avril 2018. Les objectifs d’aménagement tant faunique que forestier y seront décrits de même que les modalités d’intervention pour le maintien et le renouvellement de ces peuplements (techniques de récolte, caractéristiques de peuplements à conserver, etc.). Une copie du guide d’aménagement est transmise au Conseil Cris-Québec sur la foresterie pour commentaire et recommandation.
D) Directives d’aménagement des habitats fauniques
Avant le 1er avril 2018, le Ministre élabore, en collaboration étroite avec le GNC, des directives pratiques guidant le processus de planification de l’aménagement forestier afin de favoriser la protection et la mise en valeur des habitats fauniques. Le Ministre s’adjoint l’expertise gouvernementale nécessaire à l’élaboration de ces directives. Une copie des directives est transmise au Conseil Cris-Québec sur la foresterie pour commentaire et recommandation.
Partie IV (C-4) -- ÉLABORATION, CONSULTATION ET SUIVI DES PLANS D’AMÉNAGEMENT FORESTIER
OBJECTIFS DES GROUPES DE TRAVAIL CONJOINTS
1. Sans restreindre la généralité des dispositions de la présente Entente, la création de groupes de travail conjoints dans les communautés cries concernées a, entre autres, pour but:
— d’assurer une participation réelle et significative des Cris à la planification des activités d’aménagement forestier sur le Territoire dans le respect des principes établis à l’Entente;
— d’assurer que l’aménagement forestier prenne en compte la protection des habitats fauniques; et
— de régler les différends entre les utilisateurs relativement à la foresterie dès qu’ils se présentent.
OBJECTIFS DES TABLES LOCALES DE GESTION INTÉGRÉE DES RESSOURCES ET DU TERRITOIRE
2. La table de gestion intégrée des ressources et les tables locales de gestion intégrée des ressources et du territoire établies conformément à la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier et à l’Entente sur la gouvernance dans le territoire d’Eeyou Istchee Baie-James entre les Cris d’Eeyou Istchee et le gouvernement du Québec (ci-après appelées «tables locales de gestion intégrée des ressources et du territoire»), sont respectivement mises en place dans le but:
a) sur les terres de la catégorie II du Territoire, d’assurer la prise en compte des intérêts et des préoccupations des Cris, de fixer des objectifs locaux d’aménagement durable des forêts et de convenir des mesures d’harmonisation des usages. Le GNC se concerte préalablement avec les maîtres de trappage cris et les autres intervenants cris concernés sur ces aspects;
b) sur les terres de la catégorie III du Territoire, d’assurer la prise en compte des intérêts et des préoccupations des Cris concernés et des Jamésiens concernés, de fixer des objectifs locaux d’aménagement durable des forêts et de convenir des mesures d’harmonisation des usages. Le GREIBJ se concerte préalablement avec tous les intervenants cris et jamésiens concernés sur ces aspects. Ces tables sont paritaires.
CONCERTATION DES MAÎTRES DE TRAPPAGE CRIS ET AUTRES INTERVENANTS CRIS CONCERNÉS
3. Les groupes de travail conjoints procèdent à la concertation des maîtres de trappage cris et autres intervenants cris concernés par les activités d’aménagement forestier afin de fournir de l’information aux tables locales de gestion intégrée des ressources et du territoire en amont du processus d’élaboration et de consultation des plans d’aménagement forestier intégré.
Pour ce qui est des terres de la catégorie II du Territoire, ces concertations sont effectuées sous la supervision du GNC, tel que le prévoit l’article 2a) de la présente annexe. De plus, les représentants du Ministre siégeant aux tables locales de gestion intégrée des ressources et du territoire concernées peuvent être invités à participer aux rencontres des groupes de travail conjoints.
A) ÉLABORATION ET CONSULTATION DES PLANS D’AMÉNAGEMENT FORESTIER
4. Le processus de planification est par la suite mis en oeuvre selon les mesures prévues dans le régime forestier adapté et d’une manière à prendre en compte les objectifs locaux et les mesures d’harmonisation convenues aux tables locales de gestion intégrée des ressources et du territoire.
PLAN D’AMÉNAGEMENT FORESTIER INTÉGRÉ TACTIQUE (PAFIT)
Tel que stipulé dans la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier, le plan tactique est réalisé pour une période de cinq (5) ans et contient notamment les possibilités forestières assignées à l’unité, les objectifs d’aménagement durable des forêts, les stratégies d’aménagement forestier retenues pour assurer le respect des possibilités forestières et l’atteinte de ses objectifs, ainsi que les endroits où se situent les infrastructures principales et les aires d’intensification de la production ligneuse. Dans le cas où le Ministre identifie des aires d’intensification de la production ligneuse potentielles sur le Territoire, il doit consulter les Cris.
Préparation du PAFIT
5. Le PAFIT comporte une section crie qui contient la localisation des sites d’intérêt pour les Cris et les territoires forestiers d’intérêt faunique pour les Cris. Elle contient également un portrait statistique de l’état des forêts sur l’ensemble du terrain de trappage, et dans les sites d’intérêt pour les Cris et les territoires forestiers d’intérêt faunique pour les Cris. De plus, elle contient un registre des mesures d’harmonisation de niveau tactique retenues par le Ministre et qui concernent les Cris. La section crie n’est pas soumise à la consultation publique décrite à l’article 11 de la présente annexe ni transmise, tel que prévu à l’article 6 ci-après, à la table locale de gestion intégrée des ressources et du territoire concernée dans les terres de la catégorie III du Territoire.
6. À la suite de la préparation du projet de PAFIT, le Ministre le transmet à la table locale de gestion intégrée des ressources et du territoire concernée afin de s’assurer que son contenu se concilie avec les intérêts et les préoccupations des intervenants cris concernés et, lorsque sur les terres de la catégorie III du Territoire, avec ceux des intervenants jamésiens concernés. Dans les trente (30) jours de la réception du projet de PAFIT, la table doit fournir ses recommandations au Ministre.
Pour ce qui est des terres de la catégorie II du Territoire, chaque partie d’une table locale de gestion intégrée des ressources et du territoire peut demander qu’une préoccupation, un intérêt ou un objectif local d’aménagement durable des forêts déterminé par cette table et qui n’a pas été pris en compte par le Ministre soit soumis à un comité composé d’une personne désignée par le GNC et d’une personne désignée par le sous-ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs parmi les membres de son bureau. Ce comité dispose de trente (30) jours, suite à la date de réception d’une telle demande, pour fournir ses recommandations au Ministre. Le Ministre informe les parties de sa décision et des motifs de celle-ci.
Pour ce qui est des terres de la catégorie III du Territoire, une table locale de gestion intégrée des ressources et du territoire peut demander qu’une préoccupation, un intérêt ou un objectif local d’aménagement durable des forêts déterminé par cette table et qui n’a pas été pris en compte par le Ministre soit soumis, avec l’accord du GREIBJ, à un comité composé d’une personne désignée par le GREIBJ et d’une personne désignée par le sous-ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs parmi les membres de son bureau. Ce comité dispose de trente (30) jours, suite à la date de réception d’une telle demande, pour fournir ses recommandations au Ministre. Le Ministre informe les parties de sa décision et des motifs de celle-ci.
7. Le Ministre ajuste le projet de plan s’il y a lieu.
Finalisation du PAFIT
8. Le plan est transmis au groupe de travail conjoint de chaque communauté concernée, de même qu’au Conseil Cris-Québec sur la foresterie qui veille à le traiter en conformité avec son mandat.
9. Au plus tard trente (30) jours après avoir reçu le plan, les groupes de travail conjoints transmettent au Ministre et au Conseil Cris-Québec sur la foresterie leurs recommandations quant au plan soumis et demandent, s’il y a lieu, les corrections nécessaires.
10. Le Ministre ajuste le plan s’il y a lieu.
11. La consultation publique est alors tenue par:
a) en ce qui a trait à la planification des activités d’aménagement forestier en terres de la catégorie II du Territoire, la table locale de gestion intégrée des ressources et du territoire;
b) en ce qui a trait à la planification des activités d’aménagement forestier en terres de la catégorie III du Territoire, le GREIBJ;
L’organisme responsable de la consultation publique transmet au Ministre, dans les trente (30) jours suivant la consultation publique, un rapport résumant les commentaires obtenus dans le cadre de cette consultation publique et lui propose, s’il y a lieu, en cas de divergence de point de vue, les solutions qu’il préconise.
Le Ministre participe à cette consultation publique afin de fournir des explications sur le contenu du plan.
12. Les groupes de travail conjoints peuvent à cette étape prêter leur assistance à la participation des communautés concernées aux consultations, si désiré par le conseil de chaque communauté crie, dans le cadre de la consultation publique.
13. Le Ministre ajuste, s’il y a lieu, le plan avant d’arrêter sa date d’entrée en vigueur.
Modifications du PAFIT
14. Les modifications du PAFIT sont soumises au même processus de préparation et de finalisation que celui décrit précédemment.
PLAN D’AMÉNAGEMENT FORESTIER INTÉGRÉ OPÉRATIONNEL (PAFIO)
Tel que stipulé dans la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier, le plan opérationnel contient principalement les secteurs d’intervention où sont planifiées, conformément au plan tactique, la récolte de bois ou la réalisation d’autres activités d’aménagement forestier. Il contient également les mesures d’harmonisation des usages retenues par le Ministre.
15. Plus spécifiquement, le PAFIO couvre la période d’application du PAFIT qui correspond à une période de cinq (5) ans.
Le PAFIO contient également un registre des mesures d’harmonisation des usages opérationnelles retenues par le Ministre et qui concernent les Cris. Le registre n’est pas soumis à la consultation publique décrite à l’article 27 de la présente annexe ni transmis, tel que prévu à l’article 17 ci-après, à la table locale de gestion intégrée des ressources et du territoire concernée dans les terres de la catégorie III du Territoire.
Préparation du PAFIO
16. Préalablement à la préparation du projet de PAFIO, le GNC transmet au Ministre l’information, provenant des maîtres de trappage cris et qui peut être nécessaire au processus d’élaboration du PAFIO, qu’elle détient. Les groupes de travail conjoints peuvent organiser des rencontres entre les maîtres de trappage cris et le Ministre afin de favoriser une meilleure compréhension de l’information ainsi transmise. La fréquence de ces rencontres est déterminée par les groupes de travail conjoints.
17. À la suite de la préparation du projet de PAFIO, ce dernier est transmis à la table locale de gestion intégrée des ressources et du territoire concernée afin de s’assurer que son contenu se concilie avec les intérêts et les préoccupations des intervenants cris concernés et, lorsque sur les terres de la catégorie III du Territoire, avec ceux des intervenants jamésiens concernés.
18. À la suite de la préparation du projet de PAFIO, le Ministre et le maître de trappage cri se concertent quant au contenu dudit projet de PAFIO, notamment quant à la localisation des blocs de forêt résiduelle dans les territoires forestiers d’intérêt faunique pour les Cris, quant au développement du réseau routier et à l’amélioration ou à la réfection de routes impraticables, quant à l’identification des frayères d’importance et quant aux mesures d’harmonisation, et ce, afin de prévenir les conflits d’usage. L’exercice vise, entre autres, à ce que les Cris fassent part des connaissances cries permettant d’identifier toutes préoccupations autres que les sites d’intérêt pour les Cris et les territoires forestiers d’intérêt faunique pour les Cris déjà fournis ou toute autre information relative à des éléments composant la section crie du PAFIT mis en oeuvre par le PAFIO. Les groupes de travail conjoints s’assurent de la participation des maîtres de trappage cris à cet exercice de concertation. Les bénéficiaires d’une garantie d’approvisionnement et les titulaires de permis de récolte de bois aux fins d’approvisionner une usine de transformation de bois peuvent être invités, par les groupes de travail conjoints, à cet exercice de concertation.
19. Les groupes de travail conjoints fournissent le support nécessaire pour résoudre les conflits d’usage entre les activités des Cris et les activités d’aménagement forestier. Ces conflits peuvent provenir autant des conseils des communautés, des maîtres de trappage cris ou des utilisateurs cris désignés par un maître de trappage cri. Pour favoriser l’harmonisation des usages, le groupe de travail conjoint favorise le dialogue direct entre les parties concernées. Pour ce faire, il peut, par exemple, initier les rencontres et fournir l’information nécessaire à la résolution du conflit. De plus, il doit documenter et analyser ces différends et trouver des solutions acceptables par les parties. Si aucune solution acceptable n’est trouvée, les coordonnateurs sont saisis des différends et agissent en tant que médiateurs.
20. Si la médiation échoue ou à l’expiration d’un délai de quarante-cinq (45) jours, les deux coordonnateurs doivent présenter un état de la situation au Ministre avec leurs recommandations, que ces recommandations soient unanimes ou non. Le Ministre nomme un conciliateur par la suite. Le conciliateur doit être le président du Conseil Cris-Québec sur la foresterie ou une personne indépendante des parties et des bénéficiaires de garantie d’approvisionnement ou des titulaires de permis de récolte aux fins d’approvisionner une usine de transformation de bois oeuvrant sur le Territoire, laquelle sera choisie à l’intérieur d’une liste préalablement établie par le Conseil Cris-Québec sur la foresterie.
21. Le conciliateur prend connaissance du litige, entend les parties et présente aux parties et au Ministre ses recommandations au plus tard quarante-cinq (45) jours après sa nomination. Le Ministre décide des mesures à retenir et en informe les parties en donnant les motifs de sa décision. Le Ministre transmet copie de sa décision aux groupes de travail conjoints concernés et au Conseil Cris-Québec sur la foresterie.
22. Le résultat de la conciliation ne peut avoir pour effet de modifier les résultats du processus d’élaboration du PAFIT et notamment les informations fournies par le maître de trappage cri concernant les sites d’intérêt pour les Cris et les territoires forestiers d’intérêt faunique pour les Cris.
23. Le Ministre ajuste le projet de plan s’il y a lieu.
Finalisation du PAFIO
24. Le Ministre procède à une analyse interne du PAFIO afin d’en assurer la conformité avec les dispositions applicables des «Modalités du régime forestier adapté» du chapitre 3 de la présente Entente et en transmet le résultat aux groupes de travail conjoints.
25. Le PAFIO est transmis au groupe de travail conjoint de chaque communauté, de même qu’au Conseil Cris-Québec sur la foresterie qui veillera à le traiter en conformité avec son mandat.
26. Au plus tard trente (30) jours après avoir reçu le plan, les groupes de travail conjoints transmettent au Ministre et au Conseil Cris-Québec sur la foresterie leurs recommandations quant au plan soumis et demandent, s’il y a lieu, les corrections nécessaires. Les groupes de travail conjoints s’assurent, notamment, de la conformité du PAFIO avec la section crie du PAFIT.
27. La consultation publique est alors tenue par:
a) en ce qui a trait à la planification des activités d’aménagement forestier en terres de la catégorie II du Territoire, la table locale de gestion intégrée des ressources et du territoire;
b) en ce qui a trait à la planification des activités d’aménagement forestier en terres de la catégorie III du Territoire, le GREIBJ.
L’organisme responsable de la consultation publique transmet au Ministre, dans les trente (30) jours suivant la consultation publique, un rapport résumant les commentaires obtenus dans le cadre de cette consultation publique et lui propose, s’il y a lieu, en cas de divergence de point de vue, les solutions qu’il préconise.
Le Ministre participe à cette consultation publique afin de fournir des explications sur le contenu du plan.
28. Les groupes de travail conjoints peuvent à cette étape prêter leur assistance à la participation des communautés concernées aux consultations si désiré par le conseil de chaque communauté crie dans le cadre de la consultation publique.
29. Les groupes de travail conjoints ou certains de leurs membres peuvent saisir le Conseil Cris-Québec sur la foresterie de tous différends, problèmes ou préoccupations relatifs au PAFIO et le Conseil veillera à le traiter en conformité avec son mandat.
30. Le Ministre ajuste, s’il y a lieu, le PAFIO avant d’arrêter sa date d’entrée en vigueur. Il transmet un avis à la partie crie du groupe de travail conjoint et au Conseil Cris-Québec sur la foresterie ainsi qu’une copie des modifications au groupe de travail conjoint.
Modifications du PAFIO
31. Les modifications du PAFIO qui impliquent une modification aux activités d’aménagement prévues au plan (changement sur le terrain) sont soumises au même processus de préparation et de finalisation que celui décrit précédemment.
Sélection annuelle des secteurs d’intervention
32. À chaque année, le Ministre sélectionne dans le PAFIO deux fois plus de secteurs d’intervention que ce qu’il peut autoriser au cours d’une année, et ce, afin de permettre une meilleure flexibilité dans la gestion opérationnelle de la récolte de bois ou de la réalisation d’autres activités d’aménagement forestier. Le Ministre et le maître de trappage cri se concertent quant au contenu de la sélection annuelle et tiennent une rencontre, au moins une fois par année, à cet effet. Les groupes de travail conjoints s’assurent de la participation des maîtres de trappage cris à cet exercice de concertation. Les bénéficiaires d’une garantie d’approvisionnement et les titulaires de permis de récolte de bois aux fins d’approvisionner une usine de transformation de bois peuvent être invités, par les groupes de travail conjoints, à cet exercice de concertation.
32.1 À chaque année, le Ministre transmet la sélection annuelle aux groupes de travail conjoints. Dans l’éventualité où les groupes de travail conjoints identifient des problèmes ou préoccupations relatifs à son contenu, ils disposent de trente (30) jours après réception pour transmettre au Ministre leurs recommandations.
32.2 Le Ministre ajuste, s’il y a lieu, la sélection annuelle et ajoute au registre mentionné à l’article 15 de la présente annexe toute mesure d’harmonisation convenue, étant entendu que l’article 31 de la présente annexe s’applique à toute modification du PAFIO qui modifie de manière substantielle les activités d’aménagement prévues.
32.3 Les secteurs d’intervention compris dans une sélection annuelle, et qui doivent être transférés à l’année subséquente, sont de nouveau présentés par le Ministre aux groupes de travail conjoints. Ceux-ci peuvent décider de convier le Ministre et le maître de trappage cri à une nouvelle rencontre au sujet de ces secteurs d’intervention.
Conformité des activités de récolte forestière
33. Annuellement, le Ministre présente aux groupes de travail conjoints et à leurs coordonnateurs le fichier de forme présentant l’ensemble des activités de récolte autorisées par le Ministre et l’analyse interne de la conformité de ces activités avec les statistiques annuelles de la présente Entente.
B) SUIVI DES PLANS D’AMÉNAGEMENT FORESTIER
Suivi annuel des interventions forestières
34. Le suivi annuel des interventions forestières vise à rendre compte du respect des stratégies d’aménagement décrites au PAFIT et des activités prévues au PAFIO. Le suivi forestier réalisé concerne également les volumes de bois récolté, les travaux sylvicoles réalisés et l’application des normes d’aménagement forestier.
35. Pour le Territoire, une attention particulière sera portée, notamment par les groupes de travail conjoints, au suivi de l’application des normes décrites à la présente Entente ainsi que les autres modalités qui auront été inscrites dans les plans d’aménagement forestier, particulièrement les modalités de la section crie du PAFIT et celles prévues au registre des mesures d’harmonisation opérationnelles.
Dans ce cadre, les groupes de travail conjoints peuvent agir en tant qu’agent de liaison avec les personnes responsables de la planification forestière au ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs afin de favoriser une mise en oeuvre adéquate des mesures d’harmonisation opérationnelles par les bénéficiaires de garantie d’approvisionnement, les titulaires de permis de récolte aux fins d’approvisionner une usine de transformation de bois et les acheteurs de bois sur pied du Bureau de mise en marché des bois.
36. Lorsque ceux-ci le jugent nécessaire, les groupes de travail conjoints sont impliqués dans le cadre de la programmation annuelle relative à la vérification des interventions faite par le Ministre. La programmation contient notamment la liste des travaux et des normes qui sont vérifiés, tel que les normes prévues aux paragraphes c) et d) de l’article 3.11 du chapitre 3 et du paragraphe c) de l’annexe C-2 de la présente Entente, de même que les méthodes d’échantillonnage qui seront utilisées.
37. L’implication des groupes de travail conjoints peut se faire au stade de l’élaboration de la programmation annuelle ou dès après la programmation proposée par le Ministre. Dans ce dernier cas, les groupes de travail conjoints peuvent faire des propositions de modifications à cette programmation annuelle. Les groupes de travail conjoints font les recommandations nécessaires dans les deux cas.
38. Dans l’éventualité où le Ministre refuse d’intégrer ces recommandations à la programmation annuelle, il doit expliquer sa position et informer les groupes de travail conjoints ou leurs membres des raisons pour lesquelles il ne peut accepter leurs recommandations.
39. Les résultats de la vérification des interventions sont transmis aux groupes de travail conjoints par l’entremise de rapports d’avancement périodiques des travaux et de bilans annuels du suivi des interventions, lesquels sont préparés par le Ministre. Au préalable, les groupes de travail conjoints conviennent de la façon de présenter ce bilan annuel.
40. Afin de permettre aux membres des groupes de travail conjoints de prendre connaissance des différents travaux d’aménagement forestier réalisés ainsi que des méthodes de suivi utilisées, des visites conjointes des opérations de suivi des interventions forestières auront lieu sur les terrains de trappage cris au cours de la saison, selon une fréquence à être déterminée par le groupe de travail conjoint.
41. De plus, les renseignements contenus dans les rapports reçus par le Ministre de toute personne ou organisme réalisant des activités d’aménagement forestier dans les forêts du domaine de l’État sont déposés aux groupes de travail conjoints.
42. Les groupes de travail conjoints ou leurs membres peuvent faire des recommandations au Conseil Cris-Québec sur la foresterie et au Ministre quant à toute question liée au suivi des interventions forestières et à celles-ci. Sur demande, le Conseil Cris-Québec sur la foresterie peut obtenir des copies de documents produits dans le cadre du suivi annuel des interventions forestières.
Suivi de l’évolution de la forêt
43. Chaque année, des suivis sont réalisés par le Ministre afin de connaître l’évolution de la forêt. Ces inventaires permettent de savoir si les travaux réalisés antérieurement produisent les effets escomptés. Ces inventaires servent aussi à évaluer l’évolution de la régénération naturelle des forêts après intervention.
44. Afin de s’assurer que ce suivi reflète également les préoccupations cries, les groupes de travail conjoints sont impliqués dans le cadre de sa programmation. La programmation contient notamment la liste des travaux qui sont vérifiés de même que les méthodes d’échantillonnage qui seront utilisées.
45. Les groupes de travail conjoints informent le Conseil Cris-Québec sur la foresterie des propositions de méthodes d’échantillonnage quant à la protection des habitats fauniques.
46. L’implication des groupes de travail conjoints peut se faire au stade de l’élaboration de la programmation ou dès réception de la programmation proposée par le Ministre. Dans ce dernier cas, les groupes de travail conjoints peuvent faire des propositions de modifications à cette programmation. Les groupes de travail conjoints peuvent faire des recommandations dans les deux cas.
47. Les résultats de la vérification des interventions sont transmis aux groupes de travail conjoints et au Conseil Cris-Québec sur la foresterie.
48. Les groupes de travail conjoints ou leurs membres peuvent faire des recommandations au Conseil Cris-Québec sur la foresterie et au Ministre quant à toute question liée à l’évolution de la forêt.
Rapport quinquennal
49. Le Ministre fournit aux membres des groupes de travail conjoints, à chaque cinq (5) ans, un rapport concernant la vérification et l’évaluation du suivi de l’application des normes et des modalités prévues à l’Entente par terrain de trappage cri. Ce rapport contiendra également une description de l’état de la régénération pour chaque unité d’aménagement.
Suivi des plans d’aménagement forestier et des normes du présent régime forestier adapté
50. Lorsque les groupes de travail conjoints constatent que les activités d’aménagement forestier ne sont pas conformes au PAFIT et au PAFIO en vigueur ou aux autres normes du présent régime forestier adapté, que la régénération est inadéquate ou tout autre problème résultant des activités d’aménagement forestier, ils en informent immédiatement le Conseil Cris-Québec sur la foresterie et le Ministre et font des recommandations quant aux mesures à prendre.
C) MESURES TRANSITOIRES
51. Suivant la mise en place de la table locale de gestion intégrée des ressources et du territoire sur les terres de la catégorie II du Territoire, le Ministre consulte cette table quant au PAFIT alors en vigueur afin de prendre en compte les intérêts et les préoccupations des Cris concernés, de fixer des objectifs locaux d’aménagement durable des forêts et de convenir des mesures d’harmonisation des usages. Suite à cette consultation, le Ministre ajuste le plan si nécessaire.
52. Suivant la mise en place des tables locales de gestion intégrée des ressources et du territoire par le GREIBJ, le Ministre consulte ces tables quant aux PAFIT alors en vigueur afin de prendre en compte les intérêts et les préoccupations des Cris concernés et des Jamésiens concernés, de fixer des objectifs locaux d’aménagement durable des forêts et de convenir des mesures d’harmonisation des usages. Suite à cette consultation, le Ministre ajuste ledit plan si nécessaire.
Partie V (C-5) – GUIDE
GUIDE DE RÉDACTION DES PLANS D’AMÉNAGEMENT SPÉCIAUX VISANT LA RÉCUPÉRATION DES BOIS AFFECTÉS PAR LES PERTURBATIONS D’ORIGINE NATURELLE
Introduction
En décembre 2003, les parties ont convenu d’un ajout au chapitre 3 de l’Entente concernant une nouvelle relation entre le Gouvernement du Québec et les Cris du Québec (l’«Entente»), de façon à établir les règles de fonctionnement dans le cas de récupération de bois affectés par des perturbations d’origine naturelle.
Par la suite, dans la foulée de l’harmonisation du régime forestier adapté et du nouveau régime forestier contenu à la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier, les parties ont décidé, en 2013, de produire un guide définissant le cadre de production des plans d’aménagement spéciaux et d’en faire une annexe au chapitre 3 de l’Entente.
Ce guide s’applique à toute opération de récupération de bois et de remise en production faisant suite à une perturbation naturelle dans le Territoire visé à l’article 3.3 de l’Entente. Conséquemment, ces activités de récupération et de remise en production doivent être conduites de façon à:
a) Atténuer les incidences écologiques et environnementales;
b) Atténuer les incidences sur les populations animales;
c) Atténuer les incidences sur le mode de vie traditionnel des Cris;
d) Atténuer les autres incidences sociales;
e) Avoir des retombées économiques positives sur l’emploi des Cris et des non Cris; et
f) Atténuer les impacts négatifs sur les approvisionnements (stocks) de matières ligneuses.
Toutes les démarches et les modalités inscrites dans le présent guide ont été élaborées selon l’approche écosystémique. Ainsi, la récupération des bois affectés par des perturbations naturelles peut être menée, mais elle doit permettre le maintien de l’intégrité écologique de l’écosystème perturbé. Cinq objectifs majeurs sont ciblés à titre de lignes directrices:
1. le maintien de la biodiversité, soit:
— maintenir une diversité suffisante dans les peuplements brûlés;
— reproduire l’empreinte laissée par la perturbation naturelle en ce qui a trait aux attributs de forêt naturelle;
2. la protection des sols forestiers et de la qualité de l’eau;
3. la valorisation de la régénération naturelle;
4. l’acceptabilité sociale;
5. le respect des principes de l’Entente.
Tel qu’exprimé aux articles 3.5 et 3.75 de l’Entente:
«3.5 Sous réserve des adaptations et modifications résultant du régime forestier adapté pour le Territoire, les normes forestières du Québec s’appliquent sur le Territoire. Sous réserve de l’article 3.75 du présent chapitre, ces adaptations et modifications ne peuvent être interprétées comme réduisant ou limitant ces normes.»
«3.75 Sous réserve des dispositions de la CBJNQ, en cas de conflit ou d’incompatibilité entre la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier et ses règlements d’application ou toute autre loi connexe et le présent régime forestier adapté, les dispositions du régime forestier adapté l’emportent dans la mesure nécessaire pour résoudre le conflit ou l’incompatibilité.»
Définitions
On entend par:
«Arbre mort»: arbre dont le cambium est mort sur toute la circonférence à sa base. Les feuilles ou les aiguilles peuvent persister un certain temps sur l’arbre, mais elles ne sont plus vertes.
«Forêt de rétention brûlée»: forêt brûlée, apte à la récolte forestière selon les critères de maturité forestière ou non, laissée en place dans le cadre d’un plan d’aménagement spécial.
«Îlot d’arbres affectés par le feu»: groupe d’arbres morts ou en stade avancé de dépérissement et qui ont partiellement ou totalement brûlé.
«Îlot d’arbres verts»: groupe d’arbres de plus d’un hectare non-affecté par le feu où l’on observe aucune trace du passage du feu, que ce soit au sol, sur le tronc ou dans la cime.
«Perturbation naturelle»: incendies de forêt, chablis, infestation d’insectes ou maladies cryptogamiques susceptibles de déclencher des opérations de récupération.
«Récupération écosystémique»: approche écologique appliquée à la planification et à la mise en oeuvre des opérations de récupération dans les forêts perturbées par le feu, visant à assurer le maintien de la biodiversité et de la viabilité dans l’ensemble des écosystèmes forestiers tout en répondant aux besoins socio-économiques dans le respect des valeurs sociales liées au milieu forestier.
«Superficie forestière productive»: territoire à vocation forestière, c’est-à-dire les forêts naturelles et les plantations, capables de produire 30 m³ de matière ligneuse à l’hectare (10 cm et plus), en moins de 120 ans (Norme de cartographie écoforestière, 1999).
Méthodologies et rédaction du plan spécial
Outils à utiliser durant la rédaction d’un plan spécial
Compte tenu des exigences liées à la rédaction d’un plan spécial, les planificateurs du MFFP ne pourront pas seulement s’appuyer sur la cartographie écoforestière habituelle.
Ainsi, pour amorcer la rédaction d’un plan le MFFP doit:
– Disposer d’une image satellite d’une résolution égale ou inférieure à 30 m/pixel;
– Posséder la carte de caractérisation de feu produite par la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) ou;
– Élaborer une caractérisation maison avec le partenariat des Cris (vol conjoint);
– Disposer d’un outil de prédiction du potentiel de régénération des forêts brûlées (facultatif).
Modalités de planification et de récolte
A. Récupération écoystémique
Les modalités qui suivent seront appliquées dans les terrains de trappage cris où des opérations de récupération sont susceptibles d’être effectuées.
L’approche écosystémique propre aux plans spéciaux, développée par le MFFP, sera appliquée dans les terrains de trappage où des opérations de récupération seront effectuées. Selon cette approche, un minimum de 30 % de la forêt mature brûlée sera laissé en place dans le cadre d’un plan d’aménagement spécial, pour permettre le maintien de la viabilité de l’écosystème.
A.1) Gestion des îlots d’arbres verts
Dans tous les cas, les principes suivants devront être appliqués aux îlots d’arbres verts présents à l’intérieur de la superficie couverte par le feu:
– Les peuplements qui n’ont pas été affectés à l’intérieur des limites du feu, d’une superficie de plus d’un hectare et ayant une largeur minimale de 50 m ne devront pas être récoltés;
– Il est permis de traverser un îlot vert sans toutefois excéder une largeur de 6 m;
– Tous les îlots de forêt non brûlée à l’intérieur du périmètre de feu sont conservés;
– Le maintien d’une certaine proportion sera géré opérationnellement, lors de l’exécution des travaux de récolte, en fonction des contraintes locales.
A.2) Typologie utilisée
Afin d’assurer le maintien d’une superficie représentative de forêt de rétention brûlée, une caractérisation de la superficie comprise à l’intérieur du périmètre du feu est compilée et ventilée selon ce qui est affecté ou non par le feu (vert vs brûlé). Une typologie des types de peuplements affectés, tenant compte de la valeur commerciale des peuplements (matures, non matures et improductifs), servira à déterminer la superficie qui doit être maintenue en forêt de rétention. Une typologie (de 6 à 10 types) basée sur une superposition de la couverture de sévérité du feu et d’un regroupement de types écologiques sera utilisée.
A.3) Calcul de la rétention
Après 6 années d’application d’une méthode où le pourcentage de forêt de rétention à laisser était variable, les parties conviennent maintenant d’appliquer un pourcentage de rétention unique, soit 30%. Ce scénario sera applicable sur les feux et les chablis qui surviendront sur le territoire, peu importe le niveau de perturbation des terrains de trappage cris touchées.
La rétention de 30% de forêt brûlée est requise pour chaque brûlis.
Les forêts de rétention brûlées sont requises seulement dans la portion mature de forêt brûlée, selon les critères de maturité forestière.
Pour les peuplements matures, tous les éléments qui seront laissés suite aux contraintes diverses ainsi qu’à l’application des modalités de maintien de forêt de rétention sont identifiés et compilés pour évaluer la contribution de ces surfaces à l’atteinte des objectifs de forêt de rétention. Seront comptabilisés les blocs de forêt de rétention de grandes tailles (> 20 ha), les blocs de forêt de rétention de tailles intermédiaires (de 4 ha à 20 ha) et la forêt de rétention éparse (< 4 ha).
A.4) Caractéristique des forêts de rétention
La contribution de la forêt non récupérée est comparée à la forêt récoltée afin de valider les carences relativement à la diversité des types récoltés identifiés à la section A.2).
Afin de s’assurer que la forêt de rétention joue pleinement son rôle, il faut faire en sorte que celle-ci prenne différents aspects en termes de superficie et de forme. La planification devrait être guidée par les objectifs suivants:
– S’assurer qu’au moins 50% de la forêt de rétention soit constituée de blocs de plus de 20 ha;
– Maintenir plusieurs blocs de grandes tailles (et de tailles variées) plutôt qu’une seule zone de rétention d’un seul tenant, et ce afin d’assurer une bonne représentativité des types de peuplements ainsi qu’une connectivité de l’écosystème brûlé;
– S’assurer que les divers types de peuplements soient bien représentés au sein de ces blocs.
Lorsque des surfaces de forêt de rétention affectées par le feu doivent être ajoutées afin de combler les écarts identifiés par l’analyse de carence, on priorisera, lorsque possible, de laisser une bande de forêt brûlée au pourtour de certains îlots verts de plus d’un hectare ou de péninsules du périmètre du brûlis.
Afin d’assurer une connectivité entre les blocs de forêts de rétention, on tentera dans la mesure du possible de les relier en utilisant les bandes de forêts laissées en bordure des cours d’eau, ou autre.
Afin de s’assurer d’une bonne répartition spatiale des forêts de rétention (brûlées et vertes) et de limiter l’impact visuel, 100% de la proportion des parterres récupérés devra se trouver à moins de 500 m des forêts de rétention de 10 ha et plus. Afin de répondre aux préoccupations en matière d’impact visuel des coupes, les parties conviennent de limiter la grandeur des coupes d’un seul tenant à un maximum de 350 ha, par la présence de lisières boisées lorsque nécessaire (séparées par des séparateurs de coupe d’au moins 200 m pour les blocs de coupes de plus de 300 ha et d’au moins 40 m pour les blocs de coupes de moins de 300 ha).
Les mêmes précautions que celles prévues aux normes forestières du Québec doivent être prises afin d’assurer la protection des rives, lacs et cours d’eau ainsi que de la qualité de l’eau. Une protection accrue est prévue pour certains cours d’eau intermittents cartographiés, pour lesquels une bande boisée minimale de 10 m de part et d’autre de la rive est prévue1.
Lorsque nécessaire, une bande riveraine de 40 m de largeur sera conservée de part et d’autre de la rive de certains cours d’eau permanents afin de permettre une meilleure connectivité entre des blocs de forêt de rétention, et de limiter l’impact visuel des blocs de récupération ou lorsque nous sommes en présence de territoire à haut risque d’érosion ou de lessivage1.
De plus,
a) lorsque possible, on procédera avec des systèmes d’abattage et d’ébranchage en forêt dans les endroits où les conditions de régénération sont propices;
b) les bois sans valeur marchande seront laissés sur pied;
c) lorsque le secteur le permet, un maximum de strates mixtes et à dominance feuillues sera conservé en forêt de rétention;
d) Idéalement, il est préférable de ne pas intervenir sur les sites sensibles à la récolte (pente forte, texture grossière, sévérité du feu élevée au niveau du sol). Si la récolte est nécessaire, laisser des legs biologiques et/ou effectuer la récolte en hiver.
1 Se référer au document La récolte dans les forêts brûlées – Enjeux et orientations pour un aménagement écosystémique pour voir dans quelles conditions ce serait le plus approprié: https://www.mffp.gouv. qc.ca/publications/forets/amenagement/forets-brulees-enjeux.pdf.
B. Relation entre le plan spécial et la programmation annuelle en vigueur (PRAN)
Dès son application par les autorités, le plan d’aménagement spécial s’appliquera en lieu et place du PAFI approuvé (avec PRAN) de l’UA visée au cours de l’exercice concerné. La PRAN pourra être maintenue si le plan spécial ne permet pas de remplir chacun des engagements du ministre relativement à l’aménagement forestier sur le territoire.
Si le plan spécial amène un dépassement de la possibilité forestière annuelle au cours des 4 premières années de cette période, la planification des secteurs d’interventions au cours des années subséquentes devra permettre de compenser le dépassement. Cette compensation se fait en réduisant, pendant la période d’application du plan d’aménagement spécial, la récolte dans les UA voisines de manière à pouvoir augmenter la récolte dans ces aires au cours des années suivantes et réduire la récolte dans l’aire affectée par le plan spécial.
Lorsque le dépassement survient à la dernière année de la période quinquennale, il ne peut être compensé et le ministre devra donner son aval pour que la récolte faite en vertu du plan spécial puisse se faire malgré le dépassement de la possibilité forestière quinquennale. La Direction de la gestion des stocks ligneux doit alors en être informée car celle-ci préparera une note du ministre destinée au sous-ministre associé aux opérations régionales avec copie conforme au forestier en chef.
C. Réalisation d’un plan spécial préliminaire
Comme la récupération optimale de bois est tributaire d’un grand nombre de facteurs, dont la qualité des bois récupérés, il est impératif d’amorcer la réalisation de la récupération aussitôt que possible. Pour ce faire, il est convenu que dès la présentation du contour final de la perturbation auprès du GTC et du maître de trappage cri, un plan spécial préliminaire sera déposé. Ce plan préliminaire devra faire l’objet d’une validation auprès du GNC avant présentation au maître de trappage cri. Ce dernier contiendra la totalité du réseau routier à développer et certains blocs de coupe d’importance dont la superficie ne devrait pas dépasser 15% de la totalité de la superficie à récupérer dans le plan spécial. Ce plan préliminaire pourra se mettre en oeuvre dès que la consultation du maître de trappage sur le contour de feu sera terminée.
Les blocs et les chemins présentés devront obligatoirement faire partie du plan spécial final, produit en vertu de la section A du présent guide.
D. Remise en production
À la suite d’une opération de récupération, la remise en production pourra être planifiée au besoin, dans les PAFIO ultérieurs. Selon l’état de la régénération naturelle, les travaux de remise en production seront mis à exécution dans chaque terrain de trappage affecté par la perturbation naturelle, essentiellement en vue d’accélérer la régénération des arbres et la réhabilitation de la faune, ceci après qu’un délai suffisant ait été laissé aux semis naturels de s’établir.
Notons également que les 30% de forêt mature brûlée laissées en rétention pourront, elles aussi, être remise en production au terme d’un délai de 10 ans, en fonction de leur capacité à se régénérer d’elle-même.
La même logique sera applicable aux forêts brûlées non mature.
Section spécifique au chablis
Outils à utiliser durant la rédaction du plan spécial
– Afin de cibler les zones affectées avec précision, seules les photos aériennes seront utilisées.
Modalités de planification et de récolte
Comme c’est le vent qui provoque la perturbation, la configuration des zones affectées se présente fréquemment en long ruban mince où la présence systématique de bande de rétention viendrait amputer de beaucoup la superficie à récupérer.
De plus, la sévérité d’un chablis ne fluctue pas autant que la sévérité d’un feu, alors le recours à une typologie variée ne semble pas approprié. Dans le cadre de gestion des plans d’aménagement spéciaux, on réfère aux classes de chablis et une aide est attribuée seulement si le taux d’arbres renversés est supérieur à 33%.
Ainsi, les plans spéciaux visant la récupération de chablis seront d’abord présentés aux maîtres de trappage cri sans aucune rétention. Au fil des consultations cries menées par le GTC et en fonction de la réalité terrain, le MFFP visera une rétention finale de 30% des forêts affectées. La disposition de cette rétention sera essentiellement des blocs abandonnés ou des bandes de chablis laissées à proximité de forêts vertes, afin d’assurer une connectivité entre ces 2 milieux. Le tout se fera en étroite collaboration, de la façon dont l’article 18 de l’annexe C-4 de la présente Entente est rédigé.
La rétention de 30% décrite dans le paragraphe précédent pourrait être plus faible (jusqu’à ne laisser aucune rétention), si le maître de trappage cri et le planificateur en conviennent lors de la consultation.
Section spécifique à une épidémie d’insecte
Le guide de référence intitulé L’aménagement écosystémique dans un contexte d’épidémie de la tordeuse des bourgeons de l’épinette (MFFP, 2014) produit par la Direction de l’aménagement et de l’environnement forestier, constituera la base de discussions pour convenir des modalités de récupération en situation d’épidémies sur le Territoire.
Section spécifique à une maladie cryptogamique
Les cas de plan spécial pour récupération de forêt affectée par des maladies cryptogamiques étant rare, les parties conviennent que les plans seront gérés au cas par cas.
Section pour tout type de perturbation naturelle
Relocalisation des territoires d’intérêt particulier pour les Cris
Dans les cas où la perturbation naturelle a touché un territoire d’intérêt particulier pour les Cris (en vertu des articles 3.9 ou 3.10 de l’Entente), les GTC rencontrent les maîtres de trappage cris intéressés ou leur représentant, afin de déterminer s’il convient de les déplacer dans le terrain de trappage, à la discrétion du (des) maître(s) de trappage cri(s). S’il est convenu de déplacer le(les) territoire(s), ceci doit être pris en compte dans les modifications ultérieures des PAFI tactiques et opérationnels.
Mise à jour du guide
L’approche écosystémique utilisée dans la cadre de l’Entente est actuellement en développement. En fonction de l’évolution des connaissances et de l’avancement des travaux du MFFP concernant l’approche écosystémique à la récupération des bois brûlés, le présent guide pourra être mis à jour annuellement, avec le consentement des parties.
Suivi et étude
En lien avec la mise à jour du présent guide, les parties conviennent, dans la mesure du possible, d’encourager la réalisation d’étude sur les aspects de biodiversité, de rentabilité économique et d’acceptabilité sociale reliés aux scénarios de récupération actuels ou passés de 2002 à 2014.
Ces suivis de nos plans spéciaux permettront, entre autres, de dégager des pistes d’amélioration de nos pratiques d’aménagement et de valider le degré de satisfaction des acteurs liés à leur mise en oeuvre.
Pratiques de travail
La mise en oeuvre de ces modalités doit toujours respecter les pratiques de travail sécuritaires, établies conjointement avec la politique sur la sécurité. Les travailleurs forestiers doivent être libres d’enlever les obstacles au besoin, en vue d’assurer un milieu de travail sécuritaire.
D. 507-2002, Ann. C; D. 897-2004, a. 8 à 16; D. 679-2007, a. 3 à 11; D. 1158-2019, a. 1.
ANNEXE C
FORESTERIE
Partie I (C-1) - Carte du territoire d’application du chapitre 3
Partie II (C-2) - COUPE EN MOSAÏQUE AVEC PROTECTION DE LA RÉGÉNÉRATION ET DES SOLS
A) Définition
Une coupe avec protection de la régénération et des sols effectuée de façon à conserver entre 2 aires de coupe une forêt d’une superficie au moins équivalente à la superficie du peuplement récolté.
B) Critères d’évaluation
L’objectif visé est d’offrir une alternative aux séparateurs de coupe sur un territoire donné. Conséquemment, la dispersion des coupes devra favoriser et maintenir, dans le temps et l’espace, une gamme de mosaïques diversifiées quant à leur forme et à leur superficie. Ainsi:
a) pour chaque secteur d’intervention prévu dans un plan annuel d’intervention forestière (PAIF), les peuplements résiduels à conserver et ceux à couper seront distingués clairement sur les cartes;
b) en première phase, une priorité de récolte sera attribuée aux peuplements les plus mûrs de manière à minimiser les pertes de bois;
c) les blocs de forêts récoltés seront de superficie variable. Au moins 20% des superficies récoltées devront être inférieures à 50 ha et au moins 70% inférieurs à 100 ha. Pas plus de 30% des coupes peuvent être plus grandes que 100 ha, sans dépasser 150 ha;
d) les peuplements résiduels à conserver devront être prioritairement localisés dans des peuplements mélangés en raison de leur rareté relative et de leur rôle important comme habitat faunique;
e) la forêt à conserver entre 2 aires de coupe devra être d’une superficie au moins équivalente à la superficie du peuplement récolté (cette équivalence peut aussi se calculer pour un ensemble de peuplements compris à l’intérieur d’un secteur annuel d’opération);
f) la forêt résiduelle sera constituée de peuplements forestiers productifs d’une hauteur supérieure à 7 m (ce qui inclut plusieurs peuplements de plus de 12 m de hauteur, compte tenu de la composition actuelle des forêts sur pied);
g) la forêt résiduelle entre 2 aires de coupe devra être d’une largeur minimale de 200 m (éviter les longs rubans de largeur uniforme);
h) la forêt résiduelle devra être laissée sur pied pour une période suffisamment longue, de manière à permettre à la régénération d’atteindre le stade de développement requis (minimum 3 m).
Partie III (C-3) ­ MAINTIEN D’UN COUVERT FORESTIER DANS L’ENSEMBLE DE CHAQUE TERRAIN DE TRAPPAGE
A) Maintien de la composante feuillue
Dans les opérations d’éclaircie pré-commerciale et de dégagement des plantations, une attention particulière devra être portée pour conserver des habitats diversifiés. On pourra, par exemple:
— conserver un certain nombre de petits arbres fruitiers tels sorbiers ou cerisiers;
— conserver des feuillus dans les trouées où les résineux sont absents;
— dans les secteurs où de grandes superficies régénérées seront l’objet de tels travaux, prévoir un étalement des opérations sur 2 phases distinctes à 2 ou 3 années d’intervalle;
— sur certains sites riches propices à la bonne croissance des feuillus, favoriser le maintien d’un nombre suffisant de tiges feuillues afin d’assurer le développement de forêts mélangées.
B) Protection de la régénération préétablie
Afin de limiter les impacts des grandes coupes réalisées dans le Territoire, il sera important d’améliorer la protection de la régénération préétablie, particulièrement la haute régénération qui permet de raccourcir la période de reverdissement et de rétablir un bon habitat pour la petite faune comme le lièvre.
Lorsque les conditions s’y prêtent, des coupes avec protection de la régénération et des sols devront faire l’objet d’un encadrement particulier afin de protéger la haute régénération. Pour ce faire, il est requis:
— d’adopter des techniques d’abattage appropriées (comme les têtes multi-fonctionnelles) afin de conserver intactes les meilleures tiges en régénération;
— de choisir des équipements de débardage appropriés afin de limiter les bris à la régénération;
— de réaliser des inventaires de la régénération avant coupe afin de localiser les peuplements dotés d’une haute régénération en sous-étage.
C) Stratégie d’aménagement des peuplements mélangés
Considérant l’importance des peuplements mélangés à titre d’habitat faunique et la rareté de ces peuplements dans le Territoire, il est nécessaire de développer une approche d’aménagement distincte pour ces peuplements. Cela prendra la forme d’un guide d’aménagement spécifique des peuplements mélangés à l’échelle de l’ensemble des terrains de trappage d’une communauté crie élaboré par le ministère des Ressources naturelles en concertation avec le Conseil Cris-Québec sur la foresterie. Les objectifs d’aménagement tant faunique que forestier y seront décrits de même que les modalités d’intervention pour le maintien et le renouvellement de ces peuplements (techniques de récolte, caractéristiques de peuplements à conserver, etc).
Partie IV (C-4) - ÉLABORATION, CONSULTATION ET SUIVI DES PLANS D’AMÉNAGEMENT FORESTIER
1. OBJECTIFS
1. Sans restreindre la généralité des dispositions de la présente Entente, la création de groupes de travail conjoints dans les communautés cries concernées a, entre autres, pour but:
— d’assurer une participation réelle et significative des Cris à la planification des activités d’aménagement forestier sur le Territoire dans le respect des principes établis à l’Entente;
— d’assurer que l’aménagement forestier prenne en compte la protection des habitats fauniques; et
— de régler les différends entre les utilisateurs relativement à la foresterie dès qu’ils se présentent.
2. PLAN GÉNÉRAL D’AMÉNAGEMENT FORESTIER
2.1 Détermination des objectifs de protection et de mise en valeur du milieu forestier
2. Dans sa démarche visant à préciser les objectifs de protection et de mise en valeur du milieu forestier, le ministre des Ressources naturelles reçoit les propositions émanant des groupes de travail concernés. Le ministre consulte le Conseil Cris-Québec sur la foresterie concernant les objectifs à poursuivre puis transmet aux bénéficiaires les éléments à prendre en compte dans la préparation des plans d’aménagement forestier.
3. La précision des objectifs de protection et de mise en valeur que peut transmettre le ministre aux bénéficiaires de contrats d’aménagement et d’approvisionnement forestier (CAAF) et contrats d’aménagement forestier (CAF) (ci-après «bénéficiaires») ne doit pas s’effectuer de façon à restreindre les dispositions de l’Entente.
2.2 Préparation des plans généraux d’aménagement forestier
4. Le processus de planification sera mis en oeuvre selon les mesures prévues dans le régime forestier adapté.
5. Le plan général d’aménagement forestier devra comporter une section crie qui permet d’identifier les sites d’intérêt pour les Cris et les territoires forestiers d’intérêt faunique pour les Cris et les informations relatives aux mesures d’harmonisation. Cette section est établie en prenant en considération les principes généraux énoncés à l’Entente, l’utilisation du territoire par les Cris et leurs préoccupations concernant la réalisation des activités d’aménagement forestier planifiées.
6. Chaque groupe de travail conjoint élabore le contenu de cartes de travail à l’échelle de son choix selon les besoins de chaque communauté, et ce, pour les besoins du travail relatif à la localisation des territoires d’intérêt particulier pour les Cris. Après entente, ces cartes seront préparées par les Cris ou le ministère des Ressources naturelles, au choix de chaque groupe de travail.
7. Le maître de trappage cri localise les sites d’intérêt pour les Cris. Les groupes de travail conjoints lui fournissent leur assistance à cette fin par tout moyen jugé approprié, incluant les visites-terrain.
8. Le maître de trappage cri localisera également les territoires forestiers d’intérêt faunique dans un esprit de concertation avec les autres acteurs sur le Territoire. Les groupes de travail conjoints prêteront leur assistance au maître de trappage cri lors de cette concertation, selon les moyens qu’ils jugeront appropriés.
9. Les groupes de travail conjoints s’assurent de la disponibilité de la localisation des sites d’intérêt pour les Cris et des territoires forestiers d’intérêt faunique pour les Cris identifiés par le maître de trappage cri et de la concordance des mesures retenues par rapport à celles convenues dans la section intitulée «Modalités du régime forestier adapté» du chapitre 3 de l’Entente. Pour le premier plan général suivant la signature de la présente Entente, ces informations doivent être fournies dès que possible et au plus tard le 31 décembre 2003.
10. En l’absence d’un maître de trappage cri ou d’un utilisateur cri désigné par celui-ci et habilité à fournir la localisation des sites d’intérêt pour les Cris et des territoires forestiers d’intérêt faunique pour les Cris, un autre représentant cri peut être désigné selon la méthode choisie par la communauté.
11. Dans le cas de différends quant à la localisation des territoires forestiers d’intérêt faunique pour les Cris, le ministre favorise la localisation identifiée par le maître de trappage cri.
12. Une fois cet exercice terminé, le ministère des Ressources naturelles avise les bénéficiaires de CAAF ou de CAF de la localisation des sites d’intérêt ainsi que des territoires forestiers d’intérêt faunique du maître de trappage cri ou des utilisateurs cris. Par la suite, les bénéficiaires entreprennent la préparation du plan général d’aménagement forestier en conséquence.
13. Dès lors et tout au long du processus de préparation des plans généraux d’aménagement forestier, les bénéficiaires et le maître de trappage cri se concertent quant à la localisation des blocs de forêt résiduelle à conserver dans les territoires forestiers d’intérêt faunique pour les Cris, quant au plan de développement du réseau routier et quant aux mesures d’harmonisation, et cela afin de prévenir les conflits d’usage. L’exercice vise, entre autres, à ce que les Cris fassent part des connaissances cries permettant d’identifier toutes préoccupations autres que la localisation des sites d’intérêt ainsi que des territoires forestiers d’intérêt faunique déjà fournie, ou toute autre information relative à des éléments composant la section crie des plans généraux d’aménagement forestier.
14. Si les Cris le demandent, les groupes de travail conjoints ou certains de leurs membres prêtent leur assistance à cette concertation.
15. Les groupes de travail conjoints de chaque communauté suivent l’évolution de l’élaboration des plans généraux d’aménagement forestier en s’assurant de l’intégration des mesures prévues à la section intitulée «Modalités du régime forestier adapté» du chapitre 3 de l’Entente.
16. Les groupes de travail conjoints fournissent le support nécessaire pour résoudre les conflits d’usage entre les activités des Cris et les activités d’aménagement forestier. Ces conflits peuvent provenir autant des conseils des communautés, des utilisateurs cris, des maîtres de trappe que des bénéficiaires. Pour favoriser l’harmonisation des utilisations, le groupe de travail conjoint favorise le dialogue direct entre les parties concernées. Pour ce faire, il peut, par exemple, initier les rencontres et fournir l’information nécessaire à la résolution du conflit. Au besoin, les groupes de travail conjoints peuvent agir à titre de médiateur entre les parties. De plus, ils doivent documenter et analyser ces différends et trouver des solutions acceptables par les parties.
17. Si le conflit persiste, les groupes concernés présentent un état de la situation au ministre ainsi que leurs recommandations. Le ministre nomme un conciliateur. Le conciliateur devra être le président du Conseil Cris-Québec sur la foresterie ou une personne indépendante des parties ainsi que des bénéficiaires oeuvrant sur le Territoire, laquelle sera choisie à l’intérieur d’une liste préalablement établie par le Conseil Cris-Québec sur la foresterie.
18. Le conciliateur prend connaissance du litige, entend les parties et présente aux parties et au ministre ses recommandations. Si une des parties ou les 2 parties refusent les recommandations proposées par le conciliateur, le ministre décide des mesures à retenir et en informe les parties en donnant les motifs de sa décision. Le ministre transmet copie de sa décision aux groupes de travail conjoints concernés et au Conseil Cris-Québec sur la foresterie.
19. Le ministère des Ressources naturelles fournit sur demande au responsable désigné par les Cris les données et les hypothèses de calcul de possibilité forestière (possibilité annuelle de coupe à rendement soutenu) pour chaque unité d’aménagement. Celui-ci peut faire des recommandations et en informe les groupes de travail conjoints et le Conseil Cris-Québec sur la foresterie.
20. Si les différends se posent au niveau du calcul de la possibilité forestière, le ministre fera appel à un spécialiste indépendant afin qu’il formule des recommandations. Le Conseil Cris-Québec sur la foresterie pourra alors proposer au ministre une liste de spécialistes. Dans l’éventualité où le ministre ne retient aucun des spécialistes proposés par le Conseil Cris-Québec sur la foresterie, il doit informer le Conseil Cris-Québec sur la foresterie des motifs de sa décision.
21. Les bénéficiaires préparent par la suite le programme quinquennal reflétant l’ensemble des objectifs poursuivis, les informations fournies concernant les sites d’intérêt et les territoires forestiers d’intérêt faunique pour les Cris, les mesures prises suite à la concertation et à la conciliation s’il y a lieu et les modalités prévues à l’Entente.
2.3 Démarche d’approbation des plans généraux d’aménagement forestier
22. À la suite du dépôt des plans généraux d’aménagement forestier, le ministère des Ressources naturelles procédera d’abord à une analyse de recevabilité et de conformité. Le ministère des Ressources naturelles vérifie, entre autres, que les plans généraux intègrent les informations transmises par les Cris concernant les sites d’intérêt pour les Cris et les territoires forestiers d’intérêt faunique pour les Cris. Il vérifie également que les interventions planifiées respectent les dispositions de l’Entente.
23. Les plans jugés non conformes sont retournés aux bénéficiaires et le ministre transmet au Conseil Cris-Québec sur la foresterie et aux groupes de travail conjoints la lettre faisant état des raisons pour lesquelles les plans sont jugés non conformes.
24. Les plans jugés conformes de même que les résultats des analyses de recevabilité et de conformité sont transmis au groupe de travail conjoint de chaque communauté, de même qu’au Conseil Cris-Québec sur la foresterie qui veillera à les traiter en conformité avec son mandat.
25. Les groupes de travail conjoints commentent les résultats des analyses et procèdent à des vérifications additionnelles si nécessaire. Au plus tard 30 jours après avoir reçu les plans, les groupes conjoints transmettent au ministre et au Conseil Cris-Québec sur la foresterie leurs recommandations quant à la conformité des plans soumis et demandent, s’il y a lieu, les corrections nécessaires.
26. Les groupes de travail conjoints peuvent à cette étape prêter leur assistance à la participation des communautés concernées aux consultations si désiré par le conseil de chaque communauté crie dans le cadre du processus d’information et de consultation publique.
27. Après avoir procédé, le cas échéant, aux changements, le ministre procède à l’approbation finale des plans généraux d’aménagement forestier.
2.4 Modifications
28. Les modifications des plans généraux d’aménagement forestier sont soumises au même processus de préparation et d’approbation que celui décrit précédemment.
3. PLAN ANNUEL D’INTERVENTION FORESTIÈRE (PAIF)
3.1 Préparation du plan annuel d’intervention forestière
29. Les groupes de travail conjoints s’assurent de la participation des Cris à l’élaboration des plans annuels d’intervention forestière. De plus, ils s’assurent de la disponibilité de l’information, notamment quant à la localisation précise des sites d’intérêt pour les Cris et des territoires forestiers d’intérêt faunique pour les Cris. Une fois cette information validée, elle est transmise aux bénéficiaires de contrats avant le 1er septembre de l’année qui précède la mise en oeuvre du plan annuel.
30. Dès lors et tout au long du processus de préparation des plans annuels d’intervention forestière, les bénéficiaires et le maître de trappage cri se concertent afin de prévenir les conflits d’usage et dans le but d’établir des mesures d’harmonisation. L’exercice vise, entre autres, à ce que les Cris fassent part des connaissances cries permettant d’identifier toutes préoccupations autres que les sites d’intérêt pour les Cris et les territoires forestiers d’intérêt faunique pour les Cris déjà fournis ou toute autre information relative à des éléments composant la section crie des plans généraux d’aménagement forestier mis en oeuvre par le plan annuel d’intervention forestière.
31. Les groupes de travail conjoints fournissent le support nécessaire pour résoudre les conflits d’usage entre les activités des Cris et les activités d’aménagement forestier. Ces conflits peuvent provenir autant des conseils des communautés, des utilisateurs cris, des maîtres de trappage que des bénéficiaires. Pour favoriser l’harmonisation des utilisations, le groupe de travail conjoint favorise le dialogue direct entre les parties concernées. Pour ce faire, il peut, par exemple, initier les rencontres et fournir l’information nécessaire à la résolution du conflit. Au besoin, les groupes de travail conjoints peuvent agir à titre de médiateur entre les parties. De plus, ils doivent documenter et analyser ces différends et trouver des solutions acceptables par les parties.
32. Si le conflit persiste, les groupes concernés présentent un état de la situation au ministre ainsi que leurs recommandations. Le ministre nomme un conciliateur. Le conciliateur devra être le président du Conseil Cris-Québec sur la foresterie ou une personne indépendante des parties ainsi que des bénéficiaires oeuvrant sur le Territoire, laquelle sera choisie à l’intérieur d’une liste préalablement établie par le Conseil Cris-Québec sur la foresterie.
33. Le conciliateur prend connaissance du litige, entend les parties et présente aux parties et au ministre ses recommandations. Si une des parties ou les 2 parties refusent les recommandations proposées par le conciliateur, le ministre décide des mesures à retenir et en informe les parties en donnant les motifs de sa décision. Le ministre transmet copie de sa décision aux groupes de travail conjoints concernés et au Conseil Cris-Québec sur la foresterie.
34. Le résultat de la conciliation ne peut avoir pour effet de modifier les résultats du processus d’élaboration et d’approbation des plans généraux d’aménagement forestier et notamment les informations fournies par le maître de trappage cri concernant les sites d’intérêt pour les Cris et les territoires forestiers d’intérêt faunique pour les Cris.
3.2 Approbation des plans annuels d’intervention forestière
35. Le ministère des Ressources naturelles reçoit les plans, procède à l’analyse de recevabilité et de conformité du plan annuel d’intervention forestière avec le plan général d’aménagement forestier et les modalités prévues à la section intitulée «Modalités du régime forestier adapté» du chapitre 3 de l’Entente.
36. Les plans jugés non conformes sont retournés aux bénéficiaires. Le ministre en avise le Conseil Cris-Québec sur la foresterie et les groupes de travail conjoints.
37. Les plans jugés conformes sont transmis aux groupes de travail conjoints de chaque communauté tandis qu’un avis est envoyé au Conseil Cris-Québec sur la foresterie.
38. Les groupes de travail conjoints s’assurent de la conformité du plan annuel d’intervention forestière avec la section crie du plan général d’aménagement forestier. Les groupes de travail conjoints procèdent également aux vérifications additionnelles qu’ils jugent nécessaires. Les groupes de travail conjoints vérifient également si des situations litigieuses persistent, les documentent et les analysent, assurent des échanges sur la question et trouvent des solutions acceptables par les parties.
39. Dans l’éventualité où les plans annuels d’intervention forestière sont jugés non conformes, les groupes de travail conjoints en informent le ministre et font les recommandations appropriées au plus tard 30 jours après réception des plans par les groupes de travail conjoints. Le ministre réévalue la recevabilité et la conformité du plan annuel d’intervention forestière.
40. Les groupes de travail conjoints ou certains de leurs membres peuvent saisir le Conseil Cris-Québec sur la foresterie de tous différends, problèmes ou préoccupations relatifs au plan annuel d’intervention forestière et le Conseil veillera à le traiter en conformité avec son mandat. Le Conseil Cris-Québec sur la foresterie peut obtenir du ministère des Ressources naturelles, sur demande spécifique, copie de tout plan annuel d’intervention forestière ou de modification.
41. Après avoir procédé, le cas échéant, aux changements, le ministre procède à l’approbation finale des plans annuels d’intervention forestière et transmet un avis à la partie crie du groupe de travail conjoint et au Conseil Cris-Québec sur la foresterie ainsi qu’une copie des modifications au groupe de travail conjoint.
3.3 Modifications aux plans annuels d’intervention forestière
42. Les modifications aux plans annuels d’intervention forestière qui impliquent une modification aux activités d’aménagement prévues aux plans (changement sur le terrain) sont soumises au même processus d’élaboration et d’approbation que celui décrit précédemment.
4. SUIVI DES PLANS
4.1 Suivi annuel des interventions forestières
43. Le suivi annuel des interventions forestières vise à assurer le respect des stratégies d’aménagement décrites au plan général d’aménagement forestier et des activités prévues au plan annuel d’intervention forestière. Le suivi forestier réalisé concerne également les volumes de bois récolté, les travaux sylvicoles réalisés et l’application des normes d’intervention forestière.
44. Pour le Territoire, une attention particulière sera portée au suivi de l’application des normes décrites à la présente Entente ainsi que les autres modalités qui auront été inscrites dans les plans d’aménagement forestier, particulièrement les modalités de la section crie des plans généraux d’aménagement forestier.
45. Lorsque ceux-ci le jugent nécessaire, les groupes de travail conjoints sont impliqués dans le cadre de la programmation annuelle relative à la vérification des interventions faite par le ministère des Ressources naturelles. La programmation contient notamment la liste des travaux qui sont vérifiés de même que les méthodes d’échantillonnage qui seront utilisées.
46. L’implication des groupes de travail conjoints peut se faire au stade de l’élaboration de la programmation annuelle ou dès après la programmation proposée par le ministère des Ressources naturelles. Dans ce dernier cas, les groupes de travail conjoints peuvent faire des propositions de modifications à cette programmation annuelle. Les groupes de travail conjoints font les recommandations nécessaires dans les 2 cas.
47. Dans l’éventualité où le ministre refuse d’intégrer ces recommandations à la programmation annuelle, il doit expliquer sa position et informer les groupes de travail conjoints ou leurs membres des raisons pour lesquelles il ne peut accepter leurs recommandations.
48. Les résultats de la vérification des interventions sont transmis aux groupes de travail conjoints par l’entremise de rapports d’avancement périodiques des travaux et de bilans annuels du suivi des interventions, lesquels sont préparés par le ministère des Ressources naturelles. Au préalable, les groupes de travail conjoints devront convenir de la façon de présenter ce bilan annuel.
49. Afin de permettre aux membres des groupes de travail conjoints de prendre connaissance des différents travaux d’aménagement forestier réalisés ainsi que des méthodes de suivi utilisées, des visites conjointes des opérations de suivi des interventions forestières auront lieu sur les terrains de trappage cris au cours de la saison, selon une fréquence à être déterminée par le groupe de travail conjoint.
50. De plus, les rapports annuels d’intervention forestière préparés par les bénéficiaires seront déposés aux groupes de travail conjoints.
51. Les groupes de travail conjoints ou leurs membres peuvent faire des recommandations au Conseil Cris-Québec sur la foresterie et au ministre quant à toute question liée au suivi des interventions forestières et à celles-ci. Sur demande, le Conseil Cris-Québec sur la foresterie peut obtenir des copies de documents produits dans le cadre du suivi annuel des interventions forestières.
4.2 Suivi de l’évolution de la forêt
52. À chaque année, des suivis sont réalisés par les bénéficiaires afin de connaître l’évolution de la forêt. Par exemple, des inventaires sont réalisés dans les plantations âgées de 10 ans. Ces inventaires permettent de savoir si les travaux réalisés antérieurement sont aptes à produire les effets qui avaient été escomptés dans les plans généraux d’aménagement forestier (validation des hypothèses inscrites au plan général d’aménagement forestier). Ces inventaires servent aussi à évaluer l’évolution de la régénération naturelle des forêts après intervention.
53. Actuellement, ces suivis de l’évolution de la forêt sont décrits au Manuel d’aménagement forestier de 1998 et constituent une obligation pour les bénéficiaires. Le ministère des Ressources naturelles valide l’information recueillie par les bénéficiaires à l’aide d’un processus d’échantillonnage (exemple: vérification de 10% des parcelles réalisées par les bénéficiaires).
54. Afin de s’assurer que l’échantillonnage reflète également les préoccupations cries, les groupes de travail conjoints sont impliqués dans le cadre de la programmation relative à la validation de l’information concernant l’évolution de la forêt. La programmation contient notamment la liste des travaux qui sont vérifiés de même que les méthodes d’échantillonnage qui seront utilisées.
55. Les groupes de travail conjoints informent le Conseil Cris-Québec sur la foresterie des propositions de méthodes d’échantillonnage quant à la protection des habitats fauniques.
56. L’implication des groupes de travail conjoints peut se faire au stade de l’élaboration de la programmation ou dès réception de la programmation proposée par le ministère des Ressources naturelles. Dans ce dernier cas, les groupes de travail conjoints peuvent faire des propositions de modifications à cette programmation. Les groupes de travail conjoints font les recommandations nécessaires dans les 2 cas.
57. Les résultats de la vérification des interventions sont transmis aux groupes de travail conjoints et au Conseil Cris-Québec sur la foresterie.
58. Les groupes de travail conjoints ou leurs membres peuvent faire des recommandations au Conseil Cris-Québec sur la foresterie et au ministre quant à toute question liée à l’évolution de la forêt.
59. Dans le cadre des suivis de l’évolution de la forêt, le Conseil Cris-Québec sur la foresterie élaborera un projet de directives visant à introduire dans le processus de planification de l’aménagement forestier des stratégies permettant de prendre en compte la protection et la mise en valeur des habitats fauniques. Ce projet de directives sera transmis au ministre avant le 15 avril 2005. Si besoin est, celui-ci procédera à une concertation avec les autres entités gouvernementales concernées.
60. Des directives encadrant l’élaboration de ces stratégies d’aménagement seront par la suite introduites dans la section crie du plan général d’aménagement forestier. Ces directives feront l’objet de recommandations du Conseil Cris-Québec sur la foresterie. Cette démarche devrait être finalisée avant le 31 décembre 2005.
4.3 Rapport quinquennal
61. Le ministère des Ressources naturelles fournira aux membres des groupes de travail conjoints, à chaque 5 ans, un rapport concernant la vérification et l’évaluation du suivi de l’application des normes et des modalités prévues à l’Entente par terrain de trappage cri. Ce rapport contiendra également une description de l’état de la régénération pour chaque unité d’aménagement. Pour la période se terminant le 31 mars 2008, un premier rapport couvrant la période se terminant le 31 mars 2005 et un second rapport couvrant celle du 1er avril 2005 au 31 mars 2008 devront être fournis aux membres des groupes de travail conjoints.
4.4 Suivi des plans généraux d’aménagement forestier, des plans annuels d’intervention forestière et des normes du présent régime forestier adapté
62. Lorsque les groupes de travail conjoints constatent que les activités d’aménagement forestier ne sont pas conformes au plan général d’aménagement forestier et au plan annuel d’intervention forestière approuvés ou aux autres normes du présent régime forestier adapté, que la régénération est inadéquate ou tout autre problème résultant des activités d’aménagement forestier, ils en informent immédiatement le Conseil Cris-Québec sur la foresterie et le ministre des Ressources naturelles et font des recommandations quant aux mesures à prendre.
5. MESURES TRANSITOIRES
63. Compte tenu que des activités d’aménagement forestier sont prévues sur le Territoire entre la date de signature de l’Entente et l’entrée en vigueur des prochains plans généraux d’aménagement forestier, les parties conviennent de prendre les mesures nécessaires afin de faire en sorte que le présent régime forestier adapté soit mis en oeuvre et intégré progressivement dans la programmation annuelle de coupe pour les années 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007 et 2007-2008 de la façon suivante.
5.1 Plan annuel d’intervention forestière 2002-2003
64. Selon les plans annuels d’intervention forestière déposés le ou vers le 1er décembre 2001, les terrains de trappage cris touchés par des activités d’aménagement forestier pendant l’année 2002-2003 sont listés. Cette liste est remise aux Cris dès que possible après la signature de l’Entente.
65. Dès la signature de la présente Entente, le ministère des Ressources naturelles effectue des compilations pour l’ensemble de chaque terrain de trappage cri où des coupes sont prévues pour:
i. s’assurer de conserver un minimum de 30% de la superficie productive en peuplements de plus de 7 m de hauteur;
ii. évaluer le pourcentage de la superficie productive couverte par des feux ou des CPRS au cours des 19 dernières années afin de:
a) respecter la norme annuelle du maximum de 40% par période de 20 ans tel que définie à l’article 3.11.1 b de l’Entente;
b) établir le niveau annuel de coupe admissible selon les maximums prévus à l’Entente.
66. Par la suite, le ministère des Ressources naturelles transmet aux bénéficiaires concernés les résultats des analyses prévues au paragraphe précédent en leur indiquant de réviser leur planification de manière à:
i. corriger, s’il y a lieu, la superficie totale des coupes prévues pour s’aligner avec le maximum annuel admissible;
ii. réviser la superficie des aires de coupe avec séparateurs selon la norme prévue à l’article 3.11 du chapitre 3 de l’Entente;
iii. appliquer l’article 3.12 du chapitre 3 de l’Entente en effectuant seulement des coupes en mosaïque près des cours d’eau de plus de 5 m de largeur et des lacs de plus de 5 km2;
iv. appliquer, pour les nouvelles routes traversant les limites des terrains de trappage, les modalités prévues à l’article 3.13 du chapitre 3 de l’Entente.
67. En ce qui concerne les sites d’intérêt pour les Cris et les territoires forestiers d’intérêt faunique pour les Cris, les parties à la présente Entente feront les efforts nécessaires, que les groupes conjoints soient formés ou non, pour faire en sorte d’appliquer les dispositions relatives aux sites d’intérêt pour les Cris et aux territoires forestiers d’intérêt faunique pour les Cris aux secteurs d’intervention faisant l’objet de la planification annuelle 2002-2003 de la façon décrite ci-dessous.
68. Afin que les Cris débutent les travaux reliés aux modalités prévues aux articles 3.9 et 3.10 du chapitre 3 de l’Entente, le ministère des Ressources naturelles fournira à la partie crie des cartes synthèses des activités d’aménagement forestier planifiées pour le Territoire. De même, des cartes topographiques à l’échelle 1:20 000 devront être fournies pour chaque terrain de trappage sur lesquels des activités d’aménagement forestier sont planifiées. Les cartes synthèses ainsi que les cartes topographiques devront être fournies à la partie crie le ou avant le 18 janvier 2002. Ces cartes couvriront toutes les activités d’aménagement forestier, incluant la coupe, les travaux sylvicoles et les travaux de construction de chemins forestiers.
69. Les Cris pourront cartographier les éléments des dispositions relatives aux sites d’intérêt pour les Cris situés dans les secteurs d’intervention des plans annuels d’intervention forestière 2002-2003. Le ministère des Ressources naturelles sera informé du résultat de cet exercice dès que possible.
70. Pour ce qui est de l’application des éléments des dispositions relatives aux territoires forestiers d’intérêt faunique pour les Cris situés dans les secteurs d’intervention des plans annuels d’intervention forestière 2002-2003, le maître de trappage cri ou son représentant désigné identifie les territoires sur lesquels il désire que les normes relatives aux territoires forestiers d’intérêt faunique pour les Cris soient appliquées. Il fait également les commentaires concernant les chemins qui traversent les limites des terrains de trappage. Les Cris avisent le ministère des Ressources naturelles et, à leur choix, le ou les bénéficiaires concerné(s).
71. L’exercice décrit aux 2 paragraphes précédents doit être terminé, si possible, avant le 15 février 2002 et au plus tard le 28 février 2002. Celui-ci étant sommaire, les parties reprendront l’exercice complet pour l’année 2003-2004, les résultats étant livrés en septembre 2002.
72. Si des cas exceptionnels se présentent après le 28 février 2002, les parties feront les efforts nécessaires pour qu’ils soient pris en considération lors de la saison de coupe 2002-2003.
5.2 Plan annuel d’intervention forestière 2003-2004
73. Pour l’année 2003-2004, le ministère des Ressources naturelles fournira aux groupes de travail conjoints, à partir des plans quinquennaux d’aménagement forestier existants, le ou avant le 1er mai 2002:
— une liste de terrains de trappage touchés équivalente à celle prévue au paragraphe 64 des présentes; et
— une carte synthèse du plan quinquennal existant.
74. Les articles 65 et 66 s’appliquent avec les adaptations nécessaires. Les dispositions des articles 29 à 42 relatives à la préparation, à l’approbation et aux modifications des plans annuels d’intervention forestière s’appliquent également, avec les adaptations nécessaires, au plan annuel 2003-2004. Les informations doivent être disponibles en septembre 2002 pour intégration dans la planification des plans annuels d’intervention 2003-2004 à déposer le 1er décembre 2002.
5.3 Plan annuel d’intervention forestière 2004-2005
75. Pour l’année 2004-2005, le ministère des Ressources naturelles fournira aux groupes de travail conjoints, à partir des plans quinquennaux d’aménagement forestier existants, le ou avant le 1er mai 2003:
— une liste de terrains de trappage touchés équivalente à celle prévue au paragraphe 64 des présentes; et
— une carte synthèse du plan quinquennal existant.
76. Les articles 65 et 66 s’appliquent avec les adaptations nécessaires. Les dispositions des articles 29 à 42 relatives à la préparation, à l’approbation et aux modifications des plans annuels d’intervention forestière s’appliquent également, avec les adaptations nécessaires, au plan annuel 2004-2005. Les informations doivent être disponibles en septembre 2003 pour intégration dans la planification des plans annuels d’intervention 2004-2005 à déposer le 1er décembre 2003.
5.3.1 Plan annuel et permis d’intervention forestière 2005-2006
76.1. Pour l’année 2005-2006, le ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs fournira aux groupes de travail conjoints, à partir des plans quinquennaux d’aménagement forestier existants, le ou avant le 1er mai 2004:
— une liste de terrains de trappage touchés équivalente à celle prévue à l’article 64 de la partie IV (C-4) de la présente annexe; et
— une carte synthèse du plan quinquennal existant.
76.2. Les articles 65 et 66 s’appliquent avec les adaptations nécessaires. Les dispositions des articles 29 à 42 relatives à la préparation, à l’approbation et aux modifications des plans annuels d’intervention forestière s’appliquent également, avec les adaptations nécessaires, au plan annuel 2005-2006. Les informations doivent être disponibles en septembre 2004 pour intégration dans la planification des plans annuels d’intervention 2005-2006 à déposer le 1er décembre 2004.
5.3.2 Plan annuel et permis d’intervention forestière 2006-2007
76.3. Pour l’année 2006-2007, le ministère des Ressources naturelles et de la Faune fournira aux groupes de travail conjoints, à partir des plans quinquennaux d’aménagement forestier existants, le ou avant le 1er mai 2005:
— une liste de terrains de trappage touchés équivalente à celle prévue à l’article 64 de la partie IV (C-4) de la présente annexe; et
— une carte synthèse du plan quinquennal existant.
76.4. Les articles 65 et 66 s’appliquent avec les adaptations nécessaires. Les dispositions des articles 29 à 42 relatives à la préparation, à l’approbation et aux modifications des plans annuels d’intervention forestière s’appliquent également, avec les adaptations nécessaires, au plan annuel 2006-2007. Les informations doivent être disponibles en septembre 2005 pour intégration dans la planification des plans annuels d’intervention 2006-2007 à déposer le 1er décembre 2005.
5.3.3 Plan annuel et permis d’intervention forestière 2007-2008
76.5. Pour l’année 2007-2008, le ministère des Ressources naturelles et de la Faune fournira aux groupes de travail conjoints, à partir des plans quinquennaux d’aménagement forestier existants, le ou avant le 1er mai 2006:
— une liste de terrains de trappage touchés équivalente à celle prévue à l’article 64 de la partie IV (C-4) de la présente annexe; et
— une carte synthèse du plan quinquennal existant.
76.6. Les articles 65 et 66 s’appliquent avec les adaptations nécessaires. Les dispositions des articles 29 à 42 relatives à la préparation, à l’approbation et aux modifications des plans annuels d’intervention forestière s’appliquent également, avec les adaptations nécessaires, au plan annuel 2007-2008. Les informations doivent être disponibles en septembre 2006 pour intégration dans la planification des plans annuels d’intervention 2007-2008 à déposer le 1er décembre 2006.
5.3.4 Autres mesures applicables pour les années 2005-2006, 2006-2007 et 2007-2008
76.7. À compter du 1er avril 2005 et ce, jusqu’au 31 mars 2008, la possibilité annuelle de coupe à rendement soutenu des essences du groupe sapin, épinette, pin gris et mélèze (SEPM) des aires communes désignées à l’annexe I de la partie IV (C-4) de l’annexe C de la présente Entente est réduite de la manière prévue à cette annexe et en tenant compte des particularités suivantes.
En ce qui concerne les aires communes qui recoupent en partie le Territoire, le ministre des Ressources naturelles et de la Faune doit, pour les seules fins de la répartition spatiale des coupes de bois dans ces aires communes, présumer que la possibilité annuelle de coupe à rendement soutenu des essences du groupe SEPM de l’aire commune concernée est réduite de 25%, de sorte que la quantité maximale de ces essences pouvant être autorisée à récolter sur la partie de l’aire commune qui recoupe le Territoire ne puisse en aucun cas excéder la possibilité forestière présumée.
De plus, dans la mesure où la composition forestière de l’aire commune le permet, le ministre doit, en tenant compte de celle-ci, voir à ce que les plans annuels d’intervention forestière 2005-2006, 2006-2007 et 2007-2008 tendent à répartir sur la superficie totale de l’aire commune l’ensemble des coupes de manière à ce que le pourcentage de la superficie des coupes planifiées sur la partie de l’aire commune qui recoupe le Territoire n’excède pas de façon significative ce que représente en pourcentage la superficie de cette partie de territoire par rapport à la superficie totale de l’aire commune.
À compter du 1er avril 2005 et ce, jusqu’au 31 mars 2008, la possibilité annuelle de coupe à rendement soutenu des essences autres que celles visées au premier alinéa de chacune des aires communes est réduite de 5%.
76.8. Pour les années 2005-2006, 2006-2007 et 2007-2008, le ministre des Ressources naturelles et de la Faune doit réduire au permis d’intervention de ces années les volumes de bois que les bénéficiaires de contrats d’approvisionnement et d’aménagement forestier et de contrats d’aménagement forestier auraient autrement été autorisés à récolter en vertu de leur contrat, si, en raison de l’application de la réduction prévue, la nouvelle possibilité annuelle de coupe à rendement soutenu de l’aire commune concernée est inférieure à la somme des volumes de bois prévus au contrat des bénéficiaires qui leur sont attribués dans cette aire commune pour les essences du groupe SEPM ou pour les autres essences en cause, selon le cas.
Dans ce cas, le ministre soustrait de la somme des volumes de bois attribués la nouvelle possibilité forestière et il répartit la différence concernant les essences du groupe SEPM ou les autres essences en cause, selon le cas, sur l’ensemble des bénéficiaires de contrats de l’aire commune au prorata des volumes attribués à chacun. Toutefois, le ministre peut faire varier la réduction des volumes entre les bénéficiaires en fonction des impacts que peut avoir sur l’activité économique régionale ou locale la répartition de cette réduction entre eux.
76.9. Malgré la loi et les dispositions des articles 76.7 et 76.8 de la présente sous-section, un bénéficiaire de contrat peut, avec l’autorisation du ministre des Ressources naturelles et de la Faune, récolter par anticipation au cours des années 2005-2006 et 2006-2007 un volume additionnel de bois ne pouvant en aucun cas excéder au cours de ces 2 années 10% du volume annuel de bois que le bénéficiaire est autorisé à récolter selon les dispositions de la loi et de l’article 76.8.
Au cours de l’année 2007-2008, le ministre doit, le cas échéant, ajuster le permis d’intervention de cette année de façon à s’assurer que, sur une période de 3 ans, le volume annuel moyen récolté par le bénéficiaire n’excède pas ses attributions déterminées selon la loi et les dispositions des articles 76.7 et 76.8.
76.10. Pendant la période transitoire et malgré les dispositions du paragraphe c de l’article 3.10.4 du chapitre 3 de la présente Entente, le rythme annuel de récolte autorisé dans les territoires forestiers d’intérêt faunique pour les Cris sera modulé en fonction du niveau de perturbation antérieur dans chaque terrain de trappage de la façon suivante. Dans un terrain de trappage ayant subi moins de 15% de perturbation au cours des 20 dernières années, on pourrait effectuer de nouvelles coupes sur un maximum annuel de 3% de la superficie productive des territoires forestiers d’intérêt faunique de ce terrain de trappage. Ce pourcentage annuel serait réduit à 2% quand le niveau global de perturbation se situe entre 15% et 30% et il diminuerait à 1% lorsque le niveau global se situe entre 30% et 40%.
5.4 Modifications des plans quinquennaux d’aménagement forestier liées à l’application des mesures transitoires
77. Les plans quinquennaux d’aménagement forestier ne doivent pas être interprétés comme ayant pour effet de restreindre ou d’empêcher l’application des mesures transitoires prévues à la présente section.
77.1. Pendant la période transitoire, l’application des nouvelles modalités du régime forestier adapté pourrait entraîner des modifications à la planification forestière. Considérant que ces modifications seront étudiées en détail dans le processus d’approbation ou de modification de chaque plan annuel d’intervention forestière, les parties aux présentes conviennent que les bénéficiaires devront intégrer ces nouvelles informations aux plans quinquennaux d’aménagement forestier sans autre formalité.
5.4.1 Dispositions particulières applicables aux plans quinquennaux d’aménagement forestier dont l’entrée en vigueur est prévue pour le 1er avril 2004 ou le 1er avril 2005
I- Préparation des plans quinquennaux d’aménagement forestier
77.2. Les plans quinquennaux d’aménagement forestier qui doivent entrer en vigueur le 1er avril 2004 ou le 1er avril 2005, selon le cas, et prendre fin le 31 mars 2008, devront comporter une section particulière qui regroupera les informations à intégrer, à savoir les sites d’intérêt pour les Cris, les territoires forestiers d’intérêt faunique pour les Cris et les informations relatives aux mesures d’harmonisation.
77.3. Les groupes de travail conjoints s’assurent de la participation des Cris à l’élaboration des plans quinquennaux d’aménagement forestier et s’assurent de la disponibilité de l’information, notamment quant à la localisation précise des sites d’intérêt pour les Cris et des territoires forestiers d’intérêt faunique pour les Cris, de même que de la concordance des mesures retenues par rapport à celles convenues dans la section intitulée: «Modalités du régime forestier adapté» du chapitre 3 de l’Entente. À cet effet, les groupes de travail conjoints participent à l’élaboration du contenu des cartes de travail relatives à la localisation des territoires d’intérêt particulier pour les Cris.
77.4. Le ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs informe les bénéficiaires de contrats de la localisation des sites d’intérêt pour les Cris et des territoires forestiers d’intérêt faunique pour les Cris. Les bénéficiaires préparent le plan quinquennal d’aménagement forestier en conséquence.
77.5. Dès lors et tout au long du processus de préparation des plans quinquennaux d’aménagement forestier, les bénéficiaires et le maître de trappage cri se concertent quant à la localisation des blocs de forêt résiduelle à conserver dans les territoires forestiers d’intérêt faunique pour les Cris, quant au plan de développement du réseau routier et quant aux mesures d’harmonisation, et cela afin de prévenir les conflits d’usage. L’exercice vise, entre autres, à ce que les Cris fassent part des connaissances cries permettant d’identifier toutes préoccupations autres que la localisation des sites d’intérêt pour les Cris et des territoires forestiers d’intérêt faunique pour les Cris déjà fournie.
77.6. Les groupes de travail conjoints suivent l’évolution de l’élaboration des plans en s’assurant qu’à la date de leur dépôt les informations visées à l’article 77.2 disponibles à cette date y sont intégrées.
77.7. Les articles 31 à 34 de la partie IV (C-4) de la présente annexe concernant les conflits d’usage s’appliquent, le cas échéant.
II- Approbation des plans quinquennaux d’aménagement forestier
77.8. À la suite du dépôt d’un plan quinquennal d’aménagement forestier, le ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs vérifie, entre autres, que le plan intègre les informations transmises par les Cris concernant les sites d’intérêt pour les Cris et les territoires forestiers d’intérêt faunique pour les Cris. Il vérifie également que les interventions planifiées (traitements sylvicoles et autres activités d’aménagement forestier) respectent les dispositions de l’Entente.
77.9. Les plans jugés non conformes par le ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs sont retournés aux bénéficiaires pour que les correctifs requis y soient apportés. Le ministre en avise le Conseil Cris-Québec sur la foresterie et les groupes de travail conjoints concernés.
77.10. Lorsqu’un plan est jugé conforme par le ministre, il doit être transmis au groupe de travail conjoint concerné et un avis spécifiant sa conformité est envoyé au Conseil Cris-Québec sur la foresterie.
77.11. Dans l’éventualité où le plan quinquennal d’aménagement forestier est jugé non conforme par le groupe de travail conjoint concerné, celui-ci en informe le ministre et fait les recommandations appropriées au plus tard 30 jours après la réception du plan. Le ministre réévalue la conformité du plan quinquennal d’aménagement forestier à la lumière des recommandations émises par le groupe de travail conjoint.
77.12. Les groupes de travail conjoints ou certains de leurs membres peuvent saisir le Conseil Cris-Québec sur la foresterie de tous différends, problèmes ou préoccupations relatifs au plan quinquennal d’aménagement forestier et le Conseil veillera à les traiter en conformité avec son mandat. Le Conseil Cris-Québec sur la foresterie peut obtenir du ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs, sur demande spécifique, copie de tout plan quinquennal d’aménagement forestier ou des modifications d’un tel plan.
Les groupes de travail conjoints peuvent à cette étape prêter leur assistance à la participation des communautés concernées aux consultations si désiré par le conseil de chaque communauté crie dans le cadre du processus d’information et de consultation publique.
77.13. Après avoir procédé, le cas échéant, aux changements, le ministre procède à l’approbation finale des plans quinquennaux d’aménagement forestier et transmet un avis à la partie crie du groupe de travail conjoint concerné et au Conseil Cris-Québec sur la foresterie ainsi qu’une copie des modifications qu’il a apportées au groupe de travail conjoint.
III- Modifications des plans quinquennaux d’aménagement forestier
77.14. Les modifications des plans quinquennaux d’aménagement forestier visés à l’article 77.2 qui impliquent une modification autre que celle visée à l’article 77.1 sont soumises au même processus de préparation et d’approbation que celui décrit aux articles 77.2 à 77.13.
5.5 Effet des mesures transitoires sur la préparation des plans généraux d’aménagement forestier
78. L’application de la présente section relative aux mesures transitoires n’a pas pour effet de restreindre l’exercice relatif à la préparation des plans généraux d’aménagement forestier.
ANNEXE I
(Article 76.7)
Réduction de la possibilité annuelle de coupe à rendement soutenu des essences du groupe SEPM des aires communes concernées


Aire commune Pourcentage de réduction


025-03 20,2%


026-04 23,6%


026-05 24,4%


026-06 25,0%


026-20 24,4%


042-01 21,3%


082-85C 23,8%


083-87N 23,5%


084-03 22,4%


084-04 22,5%


084-20 20,7%


085-20 20,4%


086-01 20,0%


086-03N 25,0%


086-10 25,0%


086-20 24,6%


086-21 24,2%


086-22 25,0%


086-24 21,6%


087-04 23,1%


087-20 23,3%

Partie V (C-5) - CARTE DU TERRITOIRE MUSKUCHII
Partie VI (C-6) - RÉCUPÉRATION DES BOIS EN CAS DE DÉSASTRES NATURELS
1. Les parties reconnaissent l’existence d’une problématique liée à la récupération des bois sur le Territoire visé par la présente Entente en cas de désastres naturels, tels les incendies de forêt, les chablis, les épidémies d’insectes ou les maladies cryptogamiques causant une destruction importante de massifs forestiers dans une aire forestière.
2. Les parties conviennent d’entreprendre des discussions afin de résoudre cette problématique dans l’esprit du chapitre 3 de la présente Entente.
À cette fin, un groupe de travail sera établi dès la signature par les parties de l’Entente modifiant l’Entente concernant une nouvelle relation entre le gouvernement du Québec et les Cris du Québec, lequel sera composé de 3 représentants désignés par le ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs et de 3 représentants désignés par l’Administration régionale crie.
Au terme des discussions, chaque partie rédigera un rapport qui sera remis à l’autre partie. Les parties décideront par la suite de l’opportunité de préparer un rapport conjoint. Les parties soumettront un rapport final au Conseil Cris-Québec sur la foresterie ou au Comité de liaison permanent au plus tard le 31 mai 2005.
D. 507-2002, Ann. C; D. 897-2004, a. 8 à 16; D. 679-2007, a. 3 à 11.